Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2007
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-20.585, Inédit

Cassation partielle — 

[…] elle a demandé l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 25 mai 2010, et en conséquence, celle de la résolution n° 2, faute pour l'assemblée générale d'avoir été convoquée dans le délai de 21 jours par l'article 9 alinéa 2 du décret du 7 mars 2007 ; qu'ainsi, la demande d'annulation de la résolution n° 2, soumise au premier juge, […]

 

2Conseil d'État, 9ème chambre, 7 novembre 2023, 473839, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] — le code général de la fonction publique ; — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 ; — le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Article 1

Dans les services actifs de la police nationale, les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. La commission administrative paritaire du corps dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Sauf dispositions contraires, les nominations aux emplois d'inspecteur général et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2

Les inspecteurs généraux des services actifs de la police nationale assurent des missions de direction comportant des responsabilités supérieures d'encadrement ou des missions d'expertise de haut niveau. Ils peuvent également être chargés de fonctions de contrôle, d'animation, de coordination ou de conseil et d'expertise à caractère international, national ou local concourant à l'élaboration, à la coordination de la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques dans le domaine de la sécurité intérieure.

Ils peuvent exercer, au sein des services actifs de la police nationale, les fonctions de chef de service ou de directeur adjoint de services centraux et déconcentrés. Ils peuvent également assurer les fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale.

Article 3

Les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale assurent notamment, en matière de sécurité intérieure, des missions de direction opérationnelle des services. Ils peuvent également être en charge de la stratégie, du pilotage et de l'animation des services ou de fonctions de contrôle, de conseil ou d'expertise.
Ils peuvent se voir confier les fonctions de sous-directeur des services actifs de la police nationale ainsi que la direction ou la coordination des services centraux et déconcentrés ou territoriaux de la police nationale comportant des responsabilités particulières. Ils peuvent également assurer des fonctions de direction d'un établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur lorsque cet établissement concourt aux missions qui relèvent des services actifs de la police nationale.