Article 7 du Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale.

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Version01/04/2007
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Version30/10/2017

Entrée en vigueur le 30 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1502 du 27 octobre 2017 - art. 1

I. – Les fonctionnaires nommés dans un emploi de contrôleur général ou d'inspecteur général des services actifs de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.

Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

II. – Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Les agents qui, après avoir occupé un emploi d'inspecteur général régi par le présent décret, sont nommés dans un emploi de contrôleur général régi par le même décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

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