Article 27 du Décret n°2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau.

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Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

I. - Les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les catégories d'emplois créées par ce décret et dans les emplois types définis par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans les conditions et selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.

Le classement de chaque agent non titulaire est prononcé par le directeur de l'agence de l'eau compétent. Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de l'agent.

II. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie I ou la catégorie I bis créée par ce décret, selon le poste occupé par l'agent à cette même date et notamment son niveau de responsabilité ou d'expertise.

Le classement de chaque agent dans la catégorie I ou la catégorie I bis est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat, après avis d'une commission paritaire nationale de classement dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les sièges de représentants du personnel au sein de cette commission nationale de classement sont répartis par décision du ministre chargé de l'environnement entre les organisations représentatives des personnels, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles. Les représentants du personnel à la commission nationale de classement sont nommés sur proposition de ces organisations.

La commission paritaire nationale de classement est présidée par une personnalité qualifiée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le classement dans la catégorie I ou la catégorie I bis est effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :

1° Classement dans la catégorie I bis créée par le présent décret :

SITUATION

dans la catégorie I

NOUVELLE SITUATION

de la catégorie I bis

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

8e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

7e échelon

7e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un quart.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un quart.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2° Classement dans le premier niveau de la catégorie I créée par le présent décret :

SITUATION

dans la catégorie I

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie I

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

7e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un tiers.

2e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un tiers.

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de la moitié.

Les agents classés aux 7e, 8e et 9e échelons de la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés dans la catégorie I créée par ce décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal.

III. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie I créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans la catégorie II

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie I

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

IV. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie II créée par ce décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans la catégorie III

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie II

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

13e échelon exceptionnel

11e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

12e échelon

10e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

11e échelon

10e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

8e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

V. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie IV à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie IV ou la catégorie III créée par ledit décret, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies par les quatre premiers alinéas du II du présent article.

Après avis de la commission paritaire nationale de classement mentionnée au II, le classement dans la catégorie IV ou la catégorie III est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat et effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :

1° Classement dans le premier niveau de la catégorie III créée par le présent décret :

SITUATION

dans la catégorie IV

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie III

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon exceptionnel

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.

13e échelon exceptionnel

11e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise.

12e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

9e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

10e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2° Classement dans la catégorie IV créée par le présent décret :

SITUATION

dans la catégorie IV

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie IV

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

14e échelon exceptionnel

14e échelon

Ancienneté acquise.

13e échelon exceptionnel

13e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

12e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

VI. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie V à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie V créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans la catégorie V

NOUVELLE SITUATION

dans le 1er niveau

de la catégorie V

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

3e échelon du nouvel espace indiciaire

11e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

2e échelon du nouvel espace indiciaire

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon du nouvel espace indiciaire

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 1er avril 2014, n° 1201596
Rejet

[…] Il soutient que l'article 27 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de l'agence de l'eau, impose qu'un avenant au contrat des agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée soit établi ; qu'en refusant d'établir de tels avenants, le directeur général de l'agence de l'eau a entaché les décisions attaquées d'illégalité ;

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  • Personnel contractuel·
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2Tribunal administratif de Lille, 3 mars 2015, n° 1201597
Rejet

[…] il avait vocation à être reclassé à cette même date dans cette même catégorie et son employeur était tenu de procéder à ce reclassement ; qu'en conséquence, la durée des services qu'il a accomplis en qualité d'assistant ingénieur depuis ladite date aurait dû être prise en compte pour le classer dans la catégorie II créée par le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 ; qu'au surplus, l'Agence de l'eau Artois-Picardie a refusé, en méconnaissance des dispositions de l'article 27 de ce décret, d'établir un avenant à son contrat ;

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  • Décret·
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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09NC01247, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé : Il est institué auprès du directeur de chaque agence de l'eau une commission consultative paritaire pour les agents non titulaires (….). […] que l'article 33 du même décret dispose que : Les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires prévues par l'article 6 interviendront après le classement, prévu par l'article 27, des agents employés par les agences de l'eau par contrat à durée indéterminée dans les catégories d'emploi, et, le cas échéant, […]

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