Décret n°2007-1258 du 23 août 2007 relatif à l'indemnité différentielle exceptionnelle attribuée à certains agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2007
Dernière modification : 24 août 2007

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Décisions13


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2015, n° 1301448

Rejet — 

[…] — Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; — Vu le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 ; — Vu le décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 ; — Vu le code général des collectivités territoriales ; — Vu le code de justice administrative.

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2015, n° 1301453

Rejet — 

[…] — Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; — Vu le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 ; — Vu le décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 ; — Vu le code général des collectivités territoriales ; — Vu le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2015, n° 1301423

Rejet — 

[…] — Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; — Vu le décret n° 2007-424 du 23 mars 2007 ; — Vu le décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 ; — Vu le code général des collectivités territoriales ; — Vu le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales,
Article 1
Il est institué une indemnité différentielle exceptionnelle pour les agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables mentionnés ci-après.
I. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mis à disposition d'une collectivité territoriale à l'occasion du transfert effectif de leur service en vertu de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
II. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par les lois du 30 juillet 2003 et du 13 août 2004 susvisées.
Article 2
Les agents mis à disposition des collectivités territoriales cessent de percevoir cette indemnité dès la fin de la mise à disposition. L'indemnité différentielle exceptionnelle cesse d'être versée aux agents bénéficiaires dès lors que l'agent muté dans l'intérêt du service change d'affectation.
L'indemnité différentielle exceptionnelle ne peut être versée au-delà du 31 décembre 2010.
Article 3
L'indemnité différentielle exceptionnelle est due dès lors que le montant annuel versé à l'agent des éléments de rémunération dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'équipement, du budget et de la fonction publique est inférieur à un montant de référence déterminé au titre de ces mêmes éléments de rémunération dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
L'indemnité différentielle exceptionnelle est versée annuellement et les modalités de détermination du montant de ce versement sont fixées par l'arrêté susmentionné.