Décret n°2007-578 du 19 avril 2007 relatif aux modalités exceptionnelles d'accès aux corps des attachés d'administration et des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 2007
Dernière modification : 21 avril 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, modifié notamment par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 28 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret :
1° La proportion maximale des nominations au choix susceptibles d'être prononcées dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication au titre de ce même article 7 est portée à 40 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
2° Dans la limite des emplois à pourvoir, la proportion de 40 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 1°.
II. - Pendant la période mentionnée au I, outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les nominations au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication sont également prononcées par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps relevant du ministère de la culture et de la communication et classés dans la catégorie B.
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est d'au maximum deux tiers et d'au minimum un tiers du total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du I.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au présent article sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique. Le ministre de la culture et de la communication arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.
Article 2
I. - Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication sont recrutés, pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Par la voie de concours externe et interne. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours ;
2° Au choix, dans la limite de 50 % du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année du recrutement si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
II. - Pendant la période mentionnée au I, outre la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis des commissions administratives paritaires compétentes, les nominations au choix dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication sont également prononcées par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps relevant du ministère de la culture et de la communication et classés dans la catégorie C ou de niveau équivalent.
Pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel est d'au maximum deux tiers et d'au minimum un tiers du total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application du 2° du I.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.
Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu au présent article sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la culture et de la communication et de la fonction publique. Le ministre de la culture et de la communication arrête les modalités d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury, dont il nomme les membres.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé