Article 4 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2008
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Version08/04/2016
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Version31/05/2019

Entrée en vigueur le 31 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 2

Les coefficients définis ci-après servent au calcul des montants des redevances.


Le coefficient "l" représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en MHz.


Le coefficient "bf" caractérise la bande de fréquences.


Le coefficient "lb" caractérise l'adéquation de longueur de bond dans le cas du service fixe point à point.


Le coefficient "es" caractérise l'efficacité spectrale dans le cas du service fixe point à point.


Le coefficient "a" caractérise les autorisations d'utilisation de fréquences par allotissement.


Le coefficient "c" caractérise la surface couverte par l'autorisation d'utilisation de fréquences.


Les coefficients "k1", "k2", "k3", "k4", "k5", "k6" sont des valeurs de référence.

Le coefficient "N" dépend du nombre d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite implantés sur le territoire métropolitain.

Les valeurs des coefficients bf, lb, es, a, k1, k2, k3, k4, k5, k6 et N sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2019
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Avec l'entrée en vigueur du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007, […] quelque soit le nombre de mobiles et portatifs faisant partie du réseau tandis que le montant de la redevance annuelle de gestion est déterminé proportionnellement […] Vous constaterez toutefois que les articles 4 et 8 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 sont extrêmement précis sur les paramètres à prendre en compte pour le calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences, puisqu'ils énoncent que ce montant annuel résulte du produit des coefficients l (largeur de bande de fréquence attribuée), bf (bande de fréquence attribuée), […]

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Décisions44


1Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30 juin 2016, 14PA03610, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Par dérogation à l'article 2, […]

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  • Redevance·
  • Communication électronique·
  • Coefficient·
  • Utilisation·
  • Opérateur·
  • Autorisation·
  • Directive·
  • Réseau·
  • Décret·
  • Propriété des personnes

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30 juin 2016, 15PA01036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Par dérogation à l'article 2, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 12 mai 2014, 13PA01125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] hertzien et des autorisations d'utilisation de fréquences » ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n ° 2007 - 1532 du 24 octobre 2007 susvisé : « Les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (…) accordée par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont assujettis : (…) – au paiement d'une redevance annuelle domaniale de mise à disposition de fréquences radioélectriques dont le montant est déterminé conformément au chapitre Ier du présent décret (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 4 […]

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