Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
Article 7 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-409 du 5 avril 2016 - art. 4
Pour une assignation d'une station terrienne du service fixe ou mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition résulte du produit des coefficients l, bf, k3.
Pour un allotissement du service fixe par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement du service mobile par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k3, a.
Pour un allotissement d'éléments terrestres complémentaires de systèmes mobiles par satellite, le montant annuel, exprimé en euros, de la redevance domaniale de mise à disposition est le produit des coefficients l, k5, N.
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Décisions • 4
- Redevance·
- Décret·
- Communication électronique·
- Coefficient·
- Opérateur·
- Utilisation·
- Autorisation·
- Bande de fréquences·
- Service·
- Directive
- Redevance·
- Opérateur·
- Communication électronique·
- Réseau·
- Coefficient·
- Décret·
- Utilisation·
- Autorisation·
- Directive·
- Communication
3. Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1401909
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- Opérateur·
- Utilisation·
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- Bande de fréquences·
- Service·
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