Article 8 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Version31/05/2019

Entrée en vigueur le 31 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-538 du 29 mai 2019 - art. 3

Pour une assignation du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4.
Pour une station de base, la surface d'attribution d'une assignation est un disque centré sur la station et dont le rayon est égal à la distance maximale d'utilisation de la fréquence assignée lorsque l'antenne de la station est omnidirectionnelle, ou un secteur de ce disque correspondant à l'angle d'ouverture de l'antenne dans le cas d'une antenne directive.
Pour des stations mobiles, la surface d'attribution d'une assignation est un disque dont le centre est déterminé par leur station de base de rattachement et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
Pour des stations mobiles non rattachées à une station de base, la surface d'attribution est un disque dont la localisation du centre est précisée dans le cahier des charges annexé à l'autorisation et dont le rayon est égal à la distance maximale entre le centre et la limite d'utilisation de la fréquence assignée.
L'aire des surfaces d'attribution est calculée à partir des distances maximales d'utilisation et des angles d'ouverture des antennes mentionnés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Pour l'application du présent article aux assignations, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après en fonction de l'aire de la surface d'attribution relative à la fréquence considérée ou de la somme des aires des surfaces d'attribution si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements.


AIRE DE LA SURFACE D'ATTRIBUTION
ou somme des aires des surfaces d'attribution

VALEUR DU COEFFICIENT c

Supérieure à 300 000 km ²

1

Supérieure à 125 000 km2 et inférieure ou égale à 300 000 km ²

0, 75

Supérieure à 30 000 km ² et inférieure ou égale à 125 000 km ²

0, 605

Supérieure à 8 000 km ² et inférieure ou égale à 30 000 km ²

0, 217

Supérieure à 800 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ²

0, 076

Supérieure à 80 km ² et inférieure ou égale à 800 km ²

0, 04

Supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 80 km ²

0, 014

Inférieure ou égale à 20 km ²

0, 0051


Par dérogation, pour les réseaux disposant de moins de trois assignations et lorsque l'aire de surface d'attribution d'une fréquence (ou la somme des aires de surface d'attribution, si la fréquence est assignée en plusieurs emplacements) est supérieure à 20 km ² et inférieure ou égale à 8 000 km ², les montants de la redevance de mise à disposition due au titre de 2009 et 2010 bénéficieront respectivement d'un abattement de 20 % et de 10 %.
Par dérogation, pour une assignation dans les bandes de fréquences du service mobile relevant de l'affectataire " administration de l'aviation civile ", le montant annuel de la redevance de mise à disposition, pour les liaisons air-sol, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, k4, dans lequel le coefficient " c " a pour valeur 0, 04.
Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans les bandes de fréquences inférieures à 470 MHz avec une puissance apparente rayonnée, telle que définie par l'article 1. 162 du règlement des radiocommunications, supérieure à 50 milliwatts, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k4.
Pour l'application du présent article aux allotissements, à l'exception des allotissements en bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient " c " est déterminée selon le barème ci-après.


ZONE COUVERTE PAR L'ALLOTISSEMENT

VALEUR DU COEFFICIENT c
Année 2010

VALEUR DU COEFFICIENT c
Année 2011 et suivantes

Allotissement national

1

1, 05

Allotissement national limité aux emprises ferroviaires

0, 55

0, 6

Allotissement couvrant la région Ile-de-France

0, 055

0, 06

Allotissement couvrant une région (sauf région Ile-de-France)

0, 040

0, 048

Allotissement couvrant au plus un département

0, 010

0, 012


Pour un allotissement portant sur plusieurs zones, la valeur du coefficient " c " appliqué est la somme des coefficients " c " des différentes zones inclues dans l'allotissement.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs départements compris dans la même région, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " régional, ce dernier est appliqué.
Dans le cas d'un allotissement portant sur plusieurs régions, si la somme des coefficients " c " appliqués dépasse la valeur du coefficient " c " national, ce dernier sera appliqué.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2019

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Avec l'entrée en vigueur du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007, […] quelque soit le nombre de mobiles et portatifs faisant partie du réseau tandis que le montant de la redevance annuelle de gestion est déterminé proportionnellement […] Vous constaterez toutefois que les articles 4 et 8 du décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 sont extrêmement précis sur les paramètres à prendre en compte pour le calcul de la redevance de mise à disposition des fréquences, puisqu'ils énoncent que ce montant annuel résulte du produit des coefficients l (largeur de bande de fréquence attribuée), bf (bande de fréquence attribuée), […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2016, n° 1401895
Rejet

[…] — les articles 4 et 6 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 méconnaissent les principes posés par les articles 13 de la directive « autorisation » 2002/20/CE du 7 mars 2002 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] alors en vigueur, du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, la légalité du ou des titres exécutoires litigieux ne peut être utilement contestée devant le tribunal administratif, faute pour la société requérante d'avoir fait opposition à leur exécution dans le délai prévu à l'article 8 alors en vigueur du même décret.

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2015, n° 1401894
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] : « Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétence de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, […] non discriminatoires et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (directive cadre) » ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n ° 2007 - 1532 du 24 octobre 2007 […]

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3ARCEP, 15 avril 2008, n° 08-0464

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, L. 42-1, […] Vu le décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […] Le mode de calcul du montant de la redevance de gestion est précisé à l'article 8 de ce même décret. […]

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