Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
Article 11 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1651 du 23 décembre 2009 - art. 5
Sont exonérés du paiement de la redevance domaniale :
- les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers ;
- les services d'incendie et de secours ;
- les réseaux de sécurité civile, figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget ;
- les éditeurs de services de radios visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Commentaires • 4
Le décret n° 2007-1532, paru au Journal officiel le 27 octobre 2007, a expressément prévu, par son article 11, une exonération pour les services d'incendie et de secours. S'agissant d'un réseau indispensable à l'accomplissement des missions du service public de secours, il serait légitime que ces associations soient exonérées, d'autant que ses membres sont régulièrement qualifiés de « collaborateurs du service public » par la jurisprudence.
Lire la suite…L'article 11 de ce décret prévoit que "sont exonérés du paiement de la redevance domaniale : les services d'aide médicale d'urgence des établissements publics hospitaliers, les services d'incendie et de secours et les éditeurs de services radios visés à l'article 29 de la loi n° 86-1067".
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Le décret n° 2007-1532, paru au Journal officiel le 27 octobre 2007, a expressément prévu, par son article 11, une exonération pour les services d'incendie et de secours. S'agissant d'un réseau indispensable à l'accomplissement des missions du service public de secours, il serait légitime que ces associations soient exonérées, d'autant que ses membres sont régulièrement qualifiés de « collaborateurs du service public » par la jurisprudence. Il la remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème.
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