Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007
Article 13-5 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-825 du 28 septembre 2018 - art. 5
L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
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[…] Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux. Conformément à l'article 13-5 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la
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2. ARCEP, 5 novembre 2009, n° 09-0838
[…] Conformément à l'article 13-5 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, l'opérateur doit tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable, selon des conditions, notamment pour ce qui concerne la nomenclature, qui seront définies par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
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