Article 13-4 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Version02/08/2009

Entrée en vigueur le 2 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-948 du 29 juillet 2009 - art. 1

Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes considérées :
1° Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
2° Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique ;
3° Recettes de mise en service et de raccordement au réseau ;
4° Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes ;
5° Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau mobile titulaire d'une autorisation en France ;
6° Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de l'opérateur ;
7° Eventuellement tout nouveau service utilisant les fréquences considérées.
Le chiffre d'affaires pris en compte ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
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Entrée en vigueur le 2 août 2009

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Décisions5


1ARCEP, 5 novembre 2009, n° 09-0838

[…] Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours. Conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié susvisé, le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz :

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  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Réseau·
  • Autorisation·
  • Service·
  • Poste·
  • Réutilisation·
  • Canal·
  • Transfert de données

2ARCEP, 25 juin 2015, n° 15-0662

[…] Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer le montant de la part variable de la redevance est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié. […]

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  • Communication électronique·
  • Outre-mer·
  • Utilisation·
  • Mayotte·
  • Autorisation·
  • Cession·
  • Bande de fréquences·
  • Réseau·
  • La réunion·
  • Service

3ARCEP, 25 juin 2015, n° 15-0661

[…] Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; […] Le chiffre d'affaires pertinent pour déterminer le montant de la part variable de la redevance est déterminé conformément à l'article 13-4 du décret n° 2007-1532 modifié du 24 octobre 2007.

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  • La réunion·
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