Article 13-3-4 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Version21/09/2023

Entrée en vigueur le 21 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-884 du 19 septembre 2023 - art. 1

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz et 3,4-3,8 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer se compose pour les autorisations attribuées, modifiées ou renouvelées à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-85 du 29 janvier 2016 :

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement pour l'attribution des fréquences de la bande 900 MHz prévues par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées jusqu'au 23 mai 2037 en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en quatre parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 19 septembre 2023 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, sera fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;

-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement prévues pour l'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et les bandes 900 MHz et 2,1 GHz à Saint-Barthélemy pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 700 MHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz en bande 3,4-3,8 GHz, des enchères principales pour l'attribution des blocs de 10 MHz en bande 3,4-3,8 GHz et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans de l'autorisation d'utilisation des fréquences 3,4-3,8 GHz à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 5 MHz duplex en bande 2,1 GHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère prévue pour l'attribution du bloc de 4,8 MHz duplex en bande 900 MHz à Saint-Barthélemy prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées sur cette bande à l'issue de la procédure lancée en application de l'arrêté précité, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principale et de positionnement prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz en Guyane pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de l'enchère principale pour l'attribution de la bande 3,4-3,8 GHz prévues par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées en application de l'arrêté précité, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 23 septembre 2022 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnement prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 900 MHz à Mayotte pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public, pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à la date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase de constitution des blocs de 10 MHz duplex en bande 900 MHz prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité pour les autorisations attribuées en bande 900 MHz à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté susmentionné, exigible dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences ;
-le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 5 MHz duplex en bande 700 MHz, des enchères principales et de positionnements prévues par l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4-3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public pour les autorisations attribuées pour une durée initiale de quinze ans en bande 700 MHz et en bande 3,4-3,8 GHz à l'issue des procédures lancées par l'arrêté susmentionné, exigible en 4 parts égales sur quatre ans, la première dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences et les trois autres à date d'anniversaire de l'attribution ;
-le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans, prévue par l'arrêté du 30 juillet 2021 précité, est fixée en tenant compte des avantages prévisibles de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation et des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à ce même titulaire. Elle est communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
-d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, exprimée en MHz, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution. Le montant par MHz attribué est fixé dans chacune des collectivités selon les modalités suivantes :


COLLECTIVITÉ

PRIX PAR AN par MHz
(hors bande 3,4-3,8 GHz)

PRIX PAR AN par MHz
(bande 3,4-3,8 GHz uniquement)

Guadeloupe

1 335,00 €

Guyane

572,50 €
143,13 €

Martinique

1 525,00 €

Mayotte

572,50 €

La Réunion

2 287,50 €

571,88 €

Saint-Barthélemy

65,00 €
16,25 €

Saint-Martin

125,00 €
31,25 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

33,35 €

-d'une part variable, versée annuellement, égale à 1 % du montant du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées, à l'exception du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation d'un réseau mobile de deuxième génération. Un acompte provisionnel déterminé à partir du chiffre d'affaires pertinent constaté au 31 décembre de l'année précédente est versé avant le 30 juin de l'année en cours. Son montant est corrigé, le cas échéant, de la somme assurant la régularisation de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires est déterminé conformément à l'article 13-4 du présent décret.
Le montant de la redevance est calculé au prorata du nombre de jours.
L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, un rapport des comptes contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part des comptes prévisionnels pour l'année suivante.

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