Article 8-1 du Décret n°2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/2019
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Version05/01/2023

Entrée en vigueur le 5 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2023-3 du 3 janvier 2023 - art. 1

Pour un allotissement du service mobile des réseaux indépendants dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, le montant annuel de la redevance de mise à disposition, exprimé en euros, résulte du produit des coefficients l, bf, c, a, k6.
Pour l'application du présent article à un allotissement dans la bande 2 570-2 620 MHz TDD, la valeur du coefficient “ c ” est déterminée en fonction de la surface de la zone d'allotissement et selon le barème ci-après.



Zone d'allotissement en bande 2 570-2 620 MHz TDD

Valeur du coefficient c année 2023 et suivantes

Allotissement couvrant plus de 300000 km2

1,050

Entre [200000 et 300000 km2]

0,600

Entre [100000 et 200000 km2 [

0,400

Entre [80000 et 100000 km2 [

0,200

Entre [60000 et 80000 km2 [

0,160

Entre [40000 et 60000 km2 [

0,120

Entre [20000 et 40000 km2 [

0,080

Entre [5000 et 20000 km2 [

0,060

Entre [1000 et 5000 km2 [

0,045

Entre [500 et 1000 km2 [

0,030

Entre [200 et 500 km2 [

0,020

Entre [100 et 200 km2 [

0,010

Entre] 20 et 100 km2 [

0,006

Entre] 5 et 20 km2 [

0,0015

Entre] 1 et 5 km2 [

0,0005

Entre] 0,3 et 1 km2 [

0,00013

Entre] 0 et 0,3 km2 [

0,00005

La zone d'allotissement correspond à la surface, ou l'addition des surfaces éventuellement disjointes, dans lesquelles le titulaire est autorisé à utiliser la bande de fréquences.

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Entrée en vigueur le 5 janvier 2023

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