Décret n°2004-675 du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juillet 2004
Dernière modification : 14 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 370201, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié ; Vu le décret n° 2004-675 du 5 juillet 2004 ; Vu l'arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 233-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Par dérogation au second alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au profit de chaque magistrat de l'ordre administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.


Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du même décret, ce compte est ouvert dès l'issue de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15 du code de justice administrative.


Par dérogation à l'article 3 du même décret, ce compte est alimenté chaque année par le report d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé par arrêté interministériel et proportionnel à la durée des services effectivement accomplis au cours de l'année dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau