Article 1 du Décret n°2004-675 du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2004
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Version14/07/2017

Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-451 du 30 mars 2017 - art. 8

Par dérogation au second alinéa de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au profit de chaque magistrat de l'ordre administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.


Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 du même décret, ce compte est ouvert dès l'issue de la formation initiale prévue par l'article R. 233-15 du code de justice administrative.


Par dérogation à l'article 3 du même décret, ce compte est alimenté chaque année par le report d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé par arrêté interministériel et proportionnel à la durée des services effectivement accomplis au cours de l'année dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2017

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