Décret n°2004-595 du 22 juin 2004 créant une aide à l'impression décentralisée des quotidiens.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 2004
Dernière modification : 18 septembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 98-376 du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias,
Article 1
Les quotidiens peuvent recevoir une aide au titre des dépenses résultant de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre.
L'aide est également accordée aux publications qui bénéficiaient, à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 mai 1998 susvisé, des réductions de tarif s'appliquant aux redevances relatives à la transmission par un procédé de fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.
Article 2
L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :
- être écrits en langue française ;
- bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- présenter un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques et reconnu comme tel par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
- être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
- paraître au moins cinq fois par semaine.
Peuvent seules bénéficier de l'aide instaurée par le présent décret les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Article 3
Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre ces deux sections est effectuée par le directeur du développement des médias. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 80 % de la dotation globale du fonds.