Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d'informations autorisé par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 décembre 2004
Dernière modification : 8 décembre 2004

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Consiste en un décret signé par le président de la République et contresigné par le Premier ministre et les ministres chargés de l'application de la loi. de la loi n° 2002-311 relative au régime d'assurance-chômage des intermittents du spectacle, qui est prorogé (JO du 6). […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis n° 2004-053 en date du 10 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les rapprochements de fichiers autorisés par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ont pour finalités, pour les employeurs et les salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles :
- la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail et la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du même code ;
- la vérification du versement des cotisations aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 233-16 du code du travail et la vérification des droits des salariés aux congés payés prévus au même article ;
- la vérification du versement des cotisations aux institutions de retraite complémentaire prévu à l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale et la vérification des droits des salariés à une retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code.
Article 2
Les données faisant l'objet de rapprochements sont celles relatives à l'identification des employeurs et des salariés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que celles relatives à leurs périodes d'activité, transmises aux organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail par les employeurs et les salariés.
La liste des données retenues pour l'échange des informations nominatives est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (1).
Ces données ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire aux vérifications mentionnées à l'article 1er.
L'échange, l'intégration et la conservation de ces données sont mis en oeuvre selon des modalités propres à garantir la confidentialité.
Article 3
Afin de procéder au recueil des informations, en vue des finalités mentionnées à l'article 1er, les organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.