Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004
Article 6 du Décret n°2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d'informations autorisé par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail
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Version08/12/2004
Entrée en vigueur le 8 décembre 2004
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Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède doit la notifier à celui qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
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