Décret n°2004-738 du 26 juillet 2004
Article 5 du Décret n°2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2004
1° Lorsque le fonctionnaire détaché a été absent pendant plus de deux mois, hors congés annuels, pendant la durée du détachement initial ;
2° Pour achever une période de formation lorsque cette formation est rendue obligatoire pour les fonctionnaires accueillis en détachement par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire de France Télécom est détaché ;
3° Pour achever une année scolaire ou universitaire s'agissant des fonctionnaires détachés dans des corps enseignants ;
4° Si les services rendus pendant le détachement initial ne sont pas jugés suffisamment satisfaisants par l'administration d'accueil pour permettre de prononcer une intégration immédiate dans le corps concerné.
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Décisions • 2
[…] 36-05-03-01 […] à effet du 1 er janvier 2009, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatives à l'application au corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics des dispositions de l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; […] l'intéressée a été réintégrée dans son administration d'origine à la même date ; que la requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2009 qui met fin à son détachement et l'annulation de la décision du 5 mars 2010 rejetant son recours gracieux formé le 5 mars 2010 ;
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2014, n° 1203908
[…] 36-05-04-03 […] Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; […] 5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
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