Article 11 du Décret n°2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2004

Entrée en vigueur le 28 juillet 2004

I. - La composition du dossier au vu duquel la commission de classement se prononce, ainsi que le règlement intérieur de celle-ci sont fixés, sur proposition de son président, faite après consultation de la commission de classement dans sa composition fixée par l'article 8, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
II. - La commission de classement peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de France Télécom dont elle examine le dossier. Elle peut recueillir de France Télécom toutes les informations qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
III. - Elle se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis.
IV. - A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné au I, l'absence de décision de la commission de classement vaut acceptation de la proposition de l'autorité qui l'avait saisie.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2004

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