Décret n°2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 2004
Dernière modification : 28 juillet 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions84


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0501320

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu les décrets n° 93-514 à n° 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 :

 

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 janvier 2007, 292100, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1038 du 3 octobre 2003 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ; Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2008, n° 0500680

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.
Article 2
La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de France Télécom. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 3
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans l'administration d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de cette administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec l'administration d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.