Décret n°2006-1044 du 23 août 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 août 2006
Dernière modification : 14 février 2011

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

D'ores et déjà, l'essentiel des décrets a été publié en 2006 : le décret d'application des articles 2 et 4 relatif à la formation professionnelle des créateurs et repreneurs d'entreprise, daté du 7 décembre 2005, le décret d'application de l'article 3 relatif au crédit d'impôt formation, daté du 23 août 2006, […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 230-2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 25 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux navires à bord desquels sont employés des personnels exposés ou susceptibles d'être exposés de ce fait à des risques dus au bruit.
Article 2
Les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit :
1° Niveau de pression acoustique de crête : niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ;
2° Niveau d'exposition quotidienne au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ;
3° Niveau d'exposition hebdomadaire au bruit : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures.
Le mode de calcul de ces paramètres physiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 3
I. - Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention sont définies par rapport aux paramètres physiques mentionnés à l'article 2 du présent décret et fixées comme suit :
1° Les valeurs limites d'exposition sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C) ;
2° Les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article 6, paragraphes II et III, à l'article 7, paragraphe I, point b, et à l'article 10, paragraphe I, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 137 dB(C) ;
3° Les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article 7, paragraphe I, point a, à l'article 9 et à l'article 10, paragraphe II, sont un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB(C).
II. - Pour l'application des valeurs limites d'exposition définies au 1° du I, la détermination de l'exposition effective des personnels au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par ces personnels.
Les valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention définies aux 2° et 3° du I ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs.
III. - Dans des circonstances dûment justifiées auprès de l'inspecteur du travail maritime et pour des activités caractérisées par une variation notable d'une journée de travail à l'autre de l'exposition quotidienne au bruit, le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit peut être utilisé au lieu du niveau d'exposition quotidienne pour évaluer les niveaux de bruit auxquels les personnels sont exposés, aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs déclenchant l'action de prévention.
Cette substitution peut être effectuée à condition que le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) et que des mesures appropriées soient prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités.