Article 2 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

L'examen professionnel sur épreuves mentionné au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 4).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2011, n° 0914460
Réformation

[…] 36-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 : « L'examen professionnel sur épreuves mentionné au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : (…) 2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3) » ; qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 : « I. – L'autorité organisant les concours et examens arrête la liste des membres des jurys sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1 de la loi du

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