Article 6 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

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Version01/01/2005
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 30

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen.


Le jury comprend au moins :


a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;


b) Deux personnalités qualifiées ;


c) Deux élus locaux.


Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2011, n° 0914460
Réformation

[…] Elle ajoute que la publication de l'arrêté portant désignation des examinateurs méconnaît les dispositions de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dès lors que cette publication est intervenue le jour même du début des épreuves orales ; que l'arrêté portant désignation des examinateurs est entaché d'incompétence ; que la composition des jurys s'est faite en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; […]

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