Article 7 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

A l'issue de l'épreuve orale, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 novembre 2010, n° 0705286
Rejet

[…] que l'article 7 du décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 se borne à exclure l'admission des candidats n'obtenant pas une note égale ou supérieure à la moyenne de 10 sur 20 ; qu'aucune disposition ne s'oppose à ce que le jury fixe un seuil d'admission supérieur à 10 sur 20 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2008, n° 0705500
Désistement

[…] X n'a pas été déclaré admis par le jury d'admission de l'examen professionnel au grade de rédacteur territorial, de déclarer l'admission du requérant à l'examen professionnel donnant accès au grade de rédacteur territorial pour avoir obtenu une note de 10,57/20 supérieure au seuil d'admission visé par l'article 7 du décret n°2004-1548, d'enjoindre au centre de gestion de l'inscrire sur les listes d'aptitude et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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