Décret n°2004-820 du 18 août 2004
Article 4 du Décret n°2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2004
Le fonctionnaire de France Télécom est intégré, après consultation de la commission administrative paritaire compétente, dans le cadre d'emplois au grade et à l'échelon détenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Il reste de droit en position de détachement jusqu'à l'achèvement de cette procédure d'intégration.
En cas de refus d'intégration de la part de la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil ou à la fin de son détachement s'il n'a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de France Télécom est réintégré de plein droit dans son corps d'origine. Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial a refusé l'intégration, la commission de classement est informée des motifs de cette décision par son auteur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2015, n° 1205091
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, […] sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : « Deux mois au plus tard avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de France Télécom peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il est détaché, […]
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