Décret n°2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 août 2004
Dernière modification : 20 août 2004

Commentaires2


M. Le Déaut Jean-Yves · Questions parlementaires · 12 octobre 2004

Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 relatif à l'application aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et de ses établissements publics des dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. […] L'article 1 stipule que les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par ce décret, dans tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, […]

 

M. Glavany Jean · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

Cette situation est d'autant plus incompréhensible que dans le même temps le Gouvernement a adopté le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 qui accorde à France Télécom certaines facilités. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0501320

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0502593

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ; Vu le décret n° 2004-819 du 18 août 2004 ; Vu le décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 11 juin 2009, n° 0705857

Rejet — 

[…] — que les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, pris en application de l'article 29 de cette loi permettent aux fonctionnaires en activité à France Télécom d'opter pour le maintien de leur grade d'origine, dit « de reclassement », ou d'accepter un nouveau grade propre au nouvel exploitant public, pour être ainsi « reclassifié » ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 29-3 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces cadres d'emplois, ni celles prévoyant des quotas par grade.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.
Article 2
La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique territoriale celle créée par l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.
Cette commission de classement a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé des collectivités locales un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 3
En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de France Télécom demande à occuper un emploi vacant dans la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à France Télécom sa mise à la disposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de France Télécom. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil saisit au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à France Télécom. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de France Télécom est placé, sur sa demande agréée par France Télécom et en accord avec la collectivité territoriale ou l'établissement public territorial d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.