Décret n°2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 23 mars 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1000392

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; Vu l'arrêté du 11 octobre 2004 portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 fixant la liste des unités de la gendarmerie nationale éligibles à la prime de résultats exceptionnels ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 1914469

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; — l'arrêté du 11 octobre 2004 portant application du décret n° 2004-1073 du 11 octobre 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la gendarmerie nationale ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de la ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent bénéficier d'une prime de résultats exceptionnels.
Article 2

La prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :


- à titre collectif : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et les autorités d'emploi et obtenus par tout ou partie du personnel mentionné à l'article 1er et affecté dans l'une des unités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;


- à titre individuel : en fonction des résultats appréciés à partir d'indicateurs définis par la hiérarchie et obtenus par le personnel mentionné à l'article 1er,

aux militaires totalisant six mois de présence au sein de leur unité ou de leur service entre la date de détermination des objectifs et l'établissement des propositions d'attribution ;


- à titre exceptionnel : en reconnaissance de services exceptionnels rendus dans l'exercice des missions opérationnelles ou de soutien pour l'ensemble du personnel militaire de la gendarmerie nationale sans condition de durée de présence au sein de leur unité ou de leur service.


A titre collectif ou individuel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée après avis d'une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction ministérielle.


A titre exceptionnel, la prime de résultats exceptionnels est attribuée sur simple proposition des échelons hiérarchiques.


Les modalités d'évaluation des personnels et des unités ainsi que la procédure administrative d'attribution de la prime de résultats exceptionnels sont fixées par instruction du ministre de l'intérieur.

Article 2-1

La prime de résultats exceptionnels est attribuée par le ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur est autorisé à déléguer par arrêté les pouvoirs qu'il tient du présent décret aux commandants de formation administrative.