Article 3 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

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Version21/07/2007
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 3

En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 9° de l'article 2 ;

2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.

En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires4


Cour de cassation · 16 mars 2018

Elle est, rappelons-le, un des critères d'appréciation de la demande d'inscription sur les listes d'experts2 et l'article 237 du code de procédure civile exige que l'expert, au cours des opérations expertales et jusqu'au dépôt de son rapport, accomplisse sa mission avec « impartialité ». […]

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Mme Clotilde Valter · Questions parlementaires · 26 février 2013

Les experts judiciaires sont soumis à un statut résultant de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. […] l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dispose qu'une personne ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce « aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ». […] L'article 4 précise que « tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 29 avril 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que sur un plan statutaire, les dispositions des articles 2 (6°) et 3 (3°) du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires interdisent à l'expert, personne physique ou morale, d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. […] L'article 237 du code de procédure civile dispose, en outre, que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission non seulement avec conscience mais également avec impartialité et objectivité. […]

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 18-60.092, Inédit
Annulation

[…] Attendu que pour rejeter la demande de l'Adate, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-60.346, Inédit
Annulation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique expertise automobile ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X… a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X…, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient son absence de formation en matière d'expertise judiciaire ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 20-60.305, Inédit
Rejet

[…] 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [W], représentant de la société OLCI, a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate, personne morale, ne remplit pas les conditions d'expérience suffisante fixées par l'article 3 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

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