Article 4 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 janvier 2013

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 janvier 2013
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 20-60.223, Inédit
Rejet

[…] Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle M. J… a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au visa de l'article 2, 4° et 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification, et au visa de l'article 4-1 du décret précité invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 septembre 2019, 19-60.129, Inédit
Annulation

[…] Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'au regard des articles 2, 4° et 5°, ainsi que 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, l'intéressée, exerçant la profession d'auditeur financier, ne justifie d'aucune expérience en matière d'interprétariat ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 21-60.035, Inédit
Rejet

[…] 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [O] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 4° et 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande au motif que la qualification et l'expérience professionnelle invoquées par l'intéressé sont insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigé par la spécialité demandée.

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