Article 5 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 4

Aucune personne physique ou morale ne peut déposer une demande d'inscription auprès de plusieurs cours d'appel dans le cadre des procédures d'inscription ouvertes au titre d'une même année.

Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.

Une personne physique ou morale peut être inscrite simultanément sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Décisions31


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 septembre 2019, 19-60.173, Inédit
Rejet

[…] que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au regard des articles 2, 5° et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, M me Q… ne justifiait pas avoir de diplôme en rapport avec la spécialité demandée et notamment d'un diplôme de linguistique en langue russe et n'ayant pas exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec les spécialités demandées, qu'interprète en langue russe en tant qu'expert judiciaire de la cour d'appel de Paris entre 2012 et 2015, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 21-60.061, Inédit
Rejet

[…] 2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les rubriques «interprétariat en langue allemande » (H-01.04.01) et « traduction en langue allemande » (H-02.04.01), pour le motif que la condition tenant à l'expérience et à la qualification suffisante, prévue par l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, n'était pas remplie.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 21-60.021, Inédit
Rejet

[…] 2. Par décision du 13 novembre 2020, contre laquelle M. [S] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a, au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, rejeté sa demande au motif que ses diplômes étaient sans rapport avec les spécialités demandées.

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