Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Article 7 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 5
Le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci. Il saisit pour avis les compagnies d'experts judiciaires ou, à défaut, tout organisme représentatif.
Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire M me X… sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
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[…] 2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son retrait de la liste, au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'âge prévue au 7° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 21-60.004, Inédit
[…] 2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son retrait de la liste, au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'âge prévue au 7° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
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