Article 8 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 6

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.

A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation des tribunaux judiciaires, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel.

Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023

Marc Richevaux · Petites affiches · 11 juillet 2016
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Décisions74


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2009, 09-10.473, Inédit
Annulation

[…] par M me Françoise Y…, conseiller pour la chambre sociale ; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée a été rendue en violation du principe général du droit imposant à tout organe administratif l'exigence d'impartialité, des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 8 et 1 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 19-60.048, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2023, 23-60.031, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, appréciant tant les qualités professionnelles des différents candidats que les besoins des juridictions du ressort, peut, après avoir constaté que ces besoins étaient satisfaits par sa décision d'inscrire un ou plusieurs candidats dans une spécialité, décider de rejeter les autres candidatures présentées sous cette rubrique

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  • Rejet des candidatures excédentaires dans une spécialité·
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