Article 8 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004

Entrée en vigueur le 29 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 4

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.


Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire.


Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.


Les tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblée générale.


Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.


L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Entrée en vigueur le 29 septembre 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires6

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 3 avril 2025

[…] que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif […] Selon l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 12 juin 2024

Réponse de la Cour Vu les articles 2, 6°, et 8, alinéa 1er, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ces textes, une personne ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise. 5.

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023
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Décisions83

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, les articles 6, 8 et 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que M me X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langue anglaise ; Attendu que, par décision du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande d'inscription sans motiver sa décision ;

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[…] Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. Mme [Y] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été entendu au cours de l'assemblée générale, en violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la cour 8. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 que le ministère public y était représenté et a été entendu en ses réquisitions.

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[…] Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux termes duquel les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, doivent exercer leur activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour d'appel ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir leur résidence, que l'assemblée générale a décidé de déclarer irrecevable la demande d'inscription de M. X… ;

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