Article 10 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

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Version21/07/2007
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Version01/01/2020
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 7

Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

La demande est assortie de tous documents permettant d'évaluer :

1° L'expérience acquise par le candidat, tant dans sa spécialité que dans la pratique de la fonction d'expert depuis sa dernière inscription, notamment tous documents utiles sur les expertises qu'il a réalisées ;

2° La connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 17 mars 2011

[…] – le d& […] #233;cret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, tel que modifié par le décret n°2007-119, du 19 juillet 2007 (ci-après le «décret n° 2004-1463»); […] 10 En ce qui concerne les conditions générales d'inscription sur les listes d'experts judiciaires, l'article 2 du décret n° 2004-1463 prévoit:

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Décisions75


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 14-60.325, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1 er mars de chaque année ; que M. X… reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, n° 22-60.112
Rejet

[…] 3. Mme [Z] [Y], sans contester avoir omis de formaliser une demande de réinscription, fait valoir qu'elle s'est méprise sur la durée de son inscription en qualité d'interprète en langue arménienne, qui n'était que de trois ans, s'agissant d'une première inscription à titre probatoire, qu'elle a confondue avec la durée de son autre inscription en qualité d'interprète dans la langue azéri, qui était en revanche de cinq ans. Réponse de la Cour 4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année. 5. Mme [Z] [Y] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2016, 16-60.109, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire M. X… sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

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