Article 12 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

3° Six magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux. En outre, le président peut désigner, à la demande du rapporteur, un magistrat du siège d'un tribunal judiciaire non représenté ;

4° Deux magistrats des parquets des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel désignés par le procureur général au vu des propositions des procureurs de la République près ces tribunaux ;

5° Un membre des juridictions commerciales du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

6° Un membre des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel désigné par le premier président au vu des propositions des présidents de ces juridictions ;

7° Cinq experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif.

Les membres sont désignés pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque, six mois au moins avant l'expiration de son mandat, l'un des membres cesse ses fonctions ou n'est plus inscrit sur la liste des experts pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission siégeant en qualité d'experts ne peuvent pas connaître de leur réinscription sur la liste.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du parquet général.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


Cour de cassation

[…] Vu les articles […] 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 17-12.052, Inédit
Rejet

[…] Alors 1°) que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus d'inscription dans la branche interprétariat et traduction dans la spécialité anglais n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

 Lire la suite…
  • Traduction·
  • Rubrique·
  • Expert·
  • Assemblée générale·
  • Langue·
  • Commission·
  • Refus·
  • Liste·
  • Spécialité·
  • Extensions

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2017, 17-10.122, Inédit
Annulation

[…] Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Assemblée générale·
  • Avis·
  • Magistrat·
  • Expert judiciaire·
  • Siège·
  • Liste·
  • Neutralité·
  • Cour d'appel·
  • Appel

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2009, 09-10.473, Inédit
Annulation

[…] que doit être annulée la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel dès lors que l'avis de la commission n'indique pas la composition de cette commission ; que l'avis défavorable émis par la commission mixte à la réinscription de Monsieur X… et qui figure au dossier de la procédure ne comporte pas la liste de ses membres, de sorte que la décision attaquée doit être annulée faute pour la Cour de cassation de pouvoir exercer son contrôle au regard des articles 12 et 15, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Impartialité·
  • Liste·
  • Expert·
  • Décret·
  • Commission·
  • Cour d'appel·
  • Procès-verbal·
  • Avis·
  • Liberté fondamentale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).