Article 16 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version21/07/2007

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-1119 du 19 juillet 2007 - art. 3 () JORF 21 juillet 2007

Un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d'une cour d'appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit sans être soumis à l'inscription à titre probatoire prévue à la section 1. Cette faculté est subordonnée, pour les demandes de réinscription dans une rubrique autre que la traduction, au transfert de l'activité principale de l'intéressé ou, s'il n'a plus d'activité professionnelle, à celui de sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où la réinscription est demandée.
Le procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit transmet au parquet général compétent l'ensemble des éléments d'information dont il dispose permettant d'apprécier la personnalité et les qualités professionnelles de l'expert.
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 20-60.018, Inédit
Rejet

[…] 4. Le recours est, d'abord, sans objet pour ce qui concerne la demande de réinscription pour transfert de son activité en application de l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dès lors que l'assemblée générale n'a pas statué sur cette demande.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-60.758, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 12-60.066, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

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