Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Article 17 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Le procureur général instruit la demande. Il vérifie que la condition de durée d'inscription sur une liste de cour d'appel énoncée au III de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est remplie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande. Il recueille l'avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel où l'intéressé est inscrit et transmet les candidatures, avec son avis, au bureau de la Cour de cassation.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu que M. Q… a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la Cour de cassation dans les rubriques Médecine générale, Médecine interne sous rubriques gériatrie et biologie du vieillissement, Médecine physique et réadaptation et Rhumatologie ; que le bureau de la Cour de cassation a, par décision du 10 décembre 2018, déclaré sa demande irrecevable au motif qu'elle avait été déposée en dehors du délai prévu à l'article 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
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[…] Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M me X… sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
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3. Tribunal Judiciaire d'Annecy, 3 février 2022, n° 16/00213
[…] Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L.162-1-7 » si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
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17 mars 2011 (*) «Article 43 CE ? Liberté d'établissement ? Article 49 CE ? Libre prestation des services – Restrictions ? Experts judiciaires ayant la qualité de traducteur – Exercice de l'autorité publique – Réglementation nationale réservant le titre d'expert judiciaire aux personnes inscrites sur des listes établies par les autorités judiciaires nationales – Justification ? […] #233;cret n° 2004-1463, du 23 décembre 2004, relatif aux experts judiciaires, tel que modifié par le décret n°2007-119, du 19 juillet 2007 (ci-après le «décret n° 2004-1463»);
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