Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Article 19 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2023
Modifié par : Décret n°2023-219 du 28 mars 2023 - art. 1
Les experts inscrits, réinscrits ou reclassés, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 susvisée reçoivent notification de la décision les concernant par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Alors 1°) que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 loi n° 71-498 du 29 juin 1971 doit être joint à la décision de réinscription ou de refus d'inscription, notamment afin de mettre la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de sa composition et de la délivrance d'un avis motivé ; qu'à la notification de la décision de refus d'inscription dans la branche interprétariat et traduction dans la spécialité anglais n'était pas joint l'avis de la commission, d'où il résulte que la décision a été prise en violation de l'article des dispositions susvisées et des articles 12, 14, 15 alinéa 2 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
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[…] Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 11-60.078, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et les articles 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X…, expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité sa réinscription ; que, par une décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 5 novembre 2010, sa demande a été rejetée ; que M. X… a formé un recours ; Attendu qu'il ne ressort pas du dossier que l'avis défavorable de la commission de réinscription précisant la composition de celle-ci a été notifié à M. X… ;
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