Article 23 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. Dans les mêmes conditions, il porte à leur connaissance les formations suivies dans l'année écoulée en mentionnant les organismes qui les ont dispensées.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la Cour de cassation portent ces informations à la connaissance, selon le cas, de la commission prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée ou du bureau de la Cour de cassation à l'occasion de chaque demande de réinscription.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

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Décisions9


1CADA, Avis du 15 décembre 2016, Ministère de la justice, n° 20164446

[…] En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires: « L'expert fait connaître tous les ans avant le 1er mars au premier président de la cour d'appel et au procureur général près ladite cour ou, pour celui qui est inscrit sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour, le nombre de rapports qu'il a déposés au cours de l'année précédente ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l'a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 18-60.024, Inédit
Annulation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X… a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et systèmes comptables, d'une part, et évaluation d'entreprise et de droits sociaux, d'autre part ; que, par délibération du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que M. X… a formé un recours contre cette décision ; Attendu que l'assemblée générale a refusé la réinscription de M. X… en raison du défaut de justification du dépôt du rapport d'activité pour l'année 2016 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 20-60.092, Inédit
Rejet

[…] 2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle M me G… a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les obligations de l'expert visées à l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'ont pas été respectées.

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