Article 25 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Selon le cas, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur général près la Cour de cassation reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il lui apparaît qu'un expert inscrit a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, ou manqué à la probité ou à l'honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il engage les poursuites à l'encontre de l'expert devant l'autorité ayant procédé à l'inscription statuant en formation disciplinaire. Il assure et surveille l'exécution des sanctions disciplinaires.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 19-60.163, Inédit
Annulation

[…] Vu l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 19-60.165, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. L… a sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Criminalistique et sciences criminelles, sous-rubrique domaine médico-judiciaire spécialisé spécialité autopsie et thanatologie ; que par décision du 10 décembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif que M. L… qui n'a réalisé que seize expertises ces trois dernières années, n'exerce pas d'activité expertale dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à la réinscription sur la liste nationale, que sa demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2010, 09-14.896, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées de l'article 6-2 de la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 et de l'article 8, alinéas 1 à 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifié par le décret n° 2006-1319 du 30 octobre 2006, que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, réunie, […] que la tenue des registres de l'audience et des délibérations de la commission de discipline des experts est régulièrement réalisée par un greffier Il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 23 décembre 2004 que l'engagement de poursuites disciplinaires contre un expert par le procureur général n'est pas subordonné à une plainte

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  • Tenue des registres de l'audience et des délibérations·
  • Délégation du directeur de greffe à un greffier·
  • Poursuites disciplinaires·
  • Commission de discipline·
  • Formation restreinte·
  • Expert judiciaire·
  • Composition·
  • Discipline·
  • Régularité·
  • Nécessité
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