Article 29 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

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Version30/12/2004
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Version31/10/2006

Entrée en vigueur le 31 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1319 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006

La décision est notifiée à l'expert poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et au ministère public. La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
Ce recours est, selon le cas, porté devant la cour d'appel ou la Cour de cassation.
Il est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe.
Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour du prononcé de la décision et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 15-60.012, Publié au bulletin

Il résulte des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 29 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d'appel et non devant la Cour de cassation qui ne connaît, en vertu de l'article 20 du décret susmentionné, que des recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert.

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