Article 32 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 11

A la diligence du procureur général près la cour d'appel sur la liste de laquelle l'expert est inscrit, la sanction disciplinaire et la décision de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de cette cour. Si l'expert est inscrit sur la liste nationale, le procureur général près la Cour de cassation porte la décision à la connaissance des procureurs généraux près les cours d'appel qui en informent les magistrats du ressort.

La fin de la suspension provisoire est portée à la connaissance des magistrats dans les mêmes conditions.

La suspension provisoire d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste dressée par une cour d'appel. La suspension provisoire d'un expert d'une liste dressée par une cour d'appel emporte de plein droit sa suspension provisoire de la liste nationale.

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