Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
Commentaires • 122
Décisions • +500
Rejet —
[…] Attendu que M. X…, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2006, notifiée le 11 janvier 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé le 5 février 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Rejet —
[…] Mais attendu que l'arrêté du 10 juin 2005, relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ne prévoit pas de spécialité « ostéopathie ou orientation thérapies manuelles », c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a décidé de rejeter cette demande ;
Annulation —
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier grief : Vu l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, les articles 6, 8 et 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Attendu que M me X… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique traduction en langue anglaise ; Attendu que, par décision du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté la demande d'inscription sans motiver sa décision ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 157 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 121-7, R. 225-2 et R. 225-3 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ;
Vu la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques ;
Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, notamment ses articles 83 et 84 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.
Ces listes sont dressées conformément à une nomenclature établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce ;
4° Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
5° Exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
6° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
7° Sous réserve des dispositions de l'article 18, être âgé de moins de soixante-dix ans ;
8° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :
1° Que les dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 2 ;
2° Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;
3° Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;
4° Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;
5° Pour l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel.
En outre, il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social.
Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de missions d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'inscription sur une liste d'experts d'une personne morale ayant pour objet de réaliser des expertises médico-légales ou des examens, recherches et analyses d'identification par empreintes génétiques conformément aux dispositions du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.
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