Décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants le 13 juillet 2004, étendu par arrêté en date du 23 décembre 2004,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D, 92.6A (bowlings) des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 31 décembre 2002 susvisé.
Dans les entreprises et unités économiques et sociales mentionnées à l'article 1er, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à trente-sept heures.
Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prononce non la validation des dispositions du décret n° 77-679 du 29 juin 1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 18 avril 1980, […] 4. […] Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, […]