Décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2005

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel prononce non la validation des dispositions du décret n° 77-679 du 29 juin 1977 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire central des enseignants de statut universitaire annulées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux en date du 18 avril 1980, […] 4. […] Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2017

Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juillet 2014

[…] comme lui seul, en l'espèce, pouvait le faire, les situations nées de l'annulation du décret du 29 juin 1977 et, pour cela, de valider les décrets qui avaient été pris après consultation du comité technique paritaire central ainsi que les actes réglementaires […] Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, […]

 

Décisions19


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

Non conformité — 

[…] Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'État du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, […]

 

2Cour d'appel de Metz, 11 février 2013, n° 11/00413

Infirmation partielle — 

[…] Quant au taux retenu par F Y, force est de relever que par suite de l'annulation par le Conseil d'Etat du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour, sont applicables pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007 applicable dans l'entreprise et pour les heures accomplies au delà de la 39 ème heure les dispositions de l'article L 212-5 du code du travail devenu L 3121-22 prévoyant une majoration de 25% et que pour la période ultérieure, […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 mars 2011, n° 10/03196

Confirmation — 

[…] Attendu que le salarié soutient, au surplus, que le décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, maintenant la durée du travail équivalente à la durée légale à 39 heures, a été annulé par le Conseil d'État, par arrêt en date du 18 octobre 2006, avec effet rétroactif et réclame le paiement des majorations sur heures supplémentaires de la 36 e à la 39 e heure au taux de 25 % ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment son article L. 212-4 ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants le 13 juillet 2004, étendu par arrêté en date du 23 décembre 2004,
Décrète :

Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55.1A, 55.1C, 55.1E, 55.3A, 55.4A, 55.4B, 55.4C, 55.5D, 92.6A (bowlings) des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 31 décembre 2002 susvisé.

Article 2


Dans les entreprises et unités économiques et sociales mentionnées à l'article 1er, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à trente-neuf heures.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés où la durée collective de présence au travail a été fixée par décret à trente-sept heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à trente-sept heures.