Décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2005
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

Commentaires7


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 11 décembre 2012

L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La non-rétroactivité de la loi fait qu'aujourd'hui nous avons des concitoyens qui ne peuvent obtenir leur nombre de trimestres cotisés, puisqu'avant 1992 ils ne cotisaient qu'un trimestre par an. Il lui demande donc quelle solution est envisageable afin de permettre la validation des 4 trimestres travaillés avant 1992 pour ces familles d'accueil.

 

M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 31 juillet 2012

L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. […]

 

M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 23 mars 2010

L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Certes, cette rémunération de base permet de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite (2,5 SMIC x 30,5 x 12 = 915 SMIC), mais ce seuil de 2,5 reste bas et ne tient pas compte d'une éventuelle interruption d'accueil.

 

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX01803, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que Mme , qui a conclu le 18 octobre 1999 un contrat en qualité d'accueillant familial thérapeutique avec le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner ce centre à lui verser, au titre des indemnités prévues par l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles et en application du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, un rappel sur rémunération de 3 942,82 euros, une indemnité de congés payés de 577, […]

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 10BX01804, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que M me A, qui a conclu plusieurs contrats successifs en qualité d'accueillant familial thérapeutique avec le directeur du centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de Toulouse, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner ce centre à lui verser, au titre des indemnités prévues par l'article L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles et en application du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, un rappel sur rémunération de 7 281,78 euros, une indemnité de congés payés de 993, […]

 

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 337363, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 ; Vu le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 ; Vu l'arrêté du 1 er octobre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial thérapeutique ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L. 141-8 et L. 223-11 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 442-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Décrète :

Article 1


L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. D.442-2. - 1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail. »

Article 2


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Anne Montchamp

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Catherine Vautrin