Décret n°2004-1541 du 30 décembre 2004 fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-2 à L. 141-8 et L. 223-11 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 442-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
L'article D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles, issu du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixe le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La non-rétroactivité de la loi fait qu'aujourd'hui nous avons des concitoyens qui ne peuvent obtenir leur nombre de trimestres cotisés, puisqu'avant 1992 ils ne cotisaient qu'un trimestre par an. Il lui demande donc quelle solution est envisageable afin de permettre la validation des 4 trimestres travaillés avant 1992 pour ces familles d'accueil.