Décret n°2005-134 du 15 février 2005
Article 2 du Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeursAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 février 2005
1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ;
b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article 1er ci-dessus, l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé ;
d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune.
II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune :
1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ;
2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°.
III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] :02 […] […] — cas 1, 2, et 3 : Si la commune sur laquelle se situe lo BIEN figure sur la liste arrêtée par le Préfet (cas 1), lo VENDEUR informe l'ACQUÉREUR do l'existence des risques ; il annexe aux présentes un état des risques, établi par ses soins moins de 6 mois avant la dato de signature dos présentes et conforme à un modèle défini par arrêté du Ministre de l'écologie en date du 13 octobre 2005, Cet état est accompagné des extraits des documents et du dossier permettant de localiser le BIEN au regard des risques encourus (article 2 I 2° et Il du décret n° 2005-134 du 15 février 2005),
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[…] d) – sur la SECURITE des PISCINES PRIVEES : ( loi du 02 janvier 2004 et décrets n°2003-1369 etÆ9 du 31 décembre 2003) Qu'il s'agit d'un BIEN ; non pourvu d'une piscine ; O pourvu d'une piscine, dans ce cas, le VENDEUR déclare qu'il a pourvu sa piscine d'un dispositif de sécurité visant à prévoir les risques de noyade et qu'il remettra, au plus tard le jour de la vente, à l'ACQUEREUR la notice technique d'installation prévue par les dispositions légales (article L.128-1 du C.C.H. Et R.128-3 nouveau du C.C.H.) TS sms […] e ces 2.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 19 décembre 2013, n° 2013005003
[…] d) – sur la SECURITE des PISCINES PRIVEES : ( loi du 02 janvier 2004 et décrets n°2003-1369 et 1389 du 31 décembre 2003) Qu'il s'agit d'un BIEN on pourvu d'une piscine ; […] 2 A situé dans une zone exposée aux risques, délimitée par un plan de prévention aux risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables (article L.562-2 du Code de l'Environnement) ;
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