Décret n°2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2005
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires4


www.gj-avocat.fr · 19 juillet 2019

cidTexte=JORFTEXT000000632802">le décret n°2005-904 du 2 août 2005, prévoit dans un premier temps l'organisation d'une large publicité par les collectivités territoriales désirant employer ce dispositif.

 

www.gj-avocat.fr · 19 juillet 2019

cidTexte=JORFTEXT000000632802">le décret n°2005-904 du 2 août 2005, prévoit dans un premier temps l'organisation d'une large publicité par les collectivités territoriales désirant employer ce dispositif.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2022, n° 2212364

Rejet — 

[…] * la décision de refus de titularisation méconnaît l'article 19 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dès lors que, d'une part, la commission devait, son contrat se terminant le 15 mars 2022, se réunir au plus tard le 15 février 2022, alors qu'elle s'est réunie le 22 février, et que, d'autre part, il n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de la mesure litigieuse et n'a donc pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense ;

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2012, n° 1201439

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ensemble l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat, insérant un article 38 bis dans ladite loi ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 21
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables à la procédure de sélection, au recrutement et aux modalités de titularisation des personnes mentionnées à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des cadres d'emplois de catégorie C, par des contrats de droit public dénommés " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ".

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Ces personnes ont la qualité d'agent des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant.

Les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations préalables au recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions précisées à l'article 15 de la même loi.