Article 7 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Abrogé

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Version16/07/2005

Entrée en vigueur le 16 juillet 2005

L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 juillet 2023

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 9 septembre 2011, n° 08/08346

[…] jusqu'à l'issue de la plainte déontologique qu'il a déposée le 22 juin 2011 contre son confrère Maître B défendant les intérêts des deux demandeurs principaux et des intervenants volontaires à l'exception de la société New World Trustees Limited devant Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau des Hauts de Seine, au motif principal que Maître B ne pourrait pas, en application de l'article 7 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, représenter tous ces demandeurs se trouvant en conflit d'intérêts,

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 3 septembre 2019, n° 18/01641
Infirmation

[…] Vu la loi n°71-1130 du 31décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu l'article 4.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ; Vu les articles 7 et 9 du décret n°2005-790 relatif aux règles de déonthologie de la profession d'avocat Vu les articles 1382 (1240), 1147 (1231-1) du code civil — Déclarer la SARL Doobie, la SCI Brothers et MM. X et A Y recevables en leur demande et y faisant droit,

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 25 janvier 2012, n° 11/01345

[…] Exposant qu'elle n'a jamais réussi à obtenir de l'administrateur judiciaire d'informations significatives sur les diligences accomplies dans le cadre de la mission impartie, en particulier, concernant l'inventaire des biens de la défunte, la revendication des meubles saisis par elle, la perception des loyers et relocation de son domicile (sic), I Z épouse X a fait assigner en référé, par acte d'huissier du 7 juillet 2011, Maître Y, administrateur judiciaire de la succession, au visa des dispositions des articles 813-8, 1991, 1993 du Code civil, 1357 du code de procédure civile, de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, afin qu'il lui soit enjoint de justifier des diligences accomplies en vue de :

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